1. Le programme, prévu à l’annexe I, vise à donner aux technologistes médicaux la formation nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle, autorisée par le sous-paragraphe d du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), qui consiste à administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance.
Décision 2003-04-15, a. 1.